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Bundesgericht�
Tribunal f�d�ral�
Tribunale federale�
Tribunal federal�
���������������
1C_562/2017
Arr�t du 2 juillet 2018
Ire Cour de droit public
Composition�
MM. les Juges f�d�raux Merkli, Pr�sident,�
Karlen et Fonjallaz.�
Greffier : M. Kurz.�
Participants � la proc�dure�
A.________ GmbH,�
repr�sent�e par Me Robert G. Briner, avocat,�
recourante,�
contre
-�������B.________,�
-�������C.________,�
�������agissant par B.________,�
intim�es,�
Swissmedic, Institut suisse�
des produits th�rapeutiques.�
Objet�
Acc�s aux documents relatifs � une autorisation�
de mise sur le march� d'un m�dicament (LTrans),�
recours contre l'arr�t du Tribunal administratif f�d�ral, Cour I, du 26 juillet 2017 (A-6/2015).�
Faits :
A.� �
Aux mois de d�cembre 2007 et juin 2008, B.________ et C.________ (ci-apr�s: les requ�rantes) ont demand� � Swissmedic, Institut suisse des produits th�rapeutiques, l'acc�s � des documents relatifs � la demande d'autorisation de mise sur le march� (AMM) de deux m�dicaments, notamment X.________ (d�tenu par F.________, puis par A.________ GmbH - ci-apr�s: A.________), soit les rapports d'�valuation interne de Swissmedic et les r�sum�s des essais cliniques. Une demande en m�diation a �t� d�pos�e par A.________ et par les requ�rantes devant le Pr�pos� f�d�ral � la protection des donn�es et � la transparence, lequel a rendu une recommandation le 30 mars 2010, favorable � un droit d'acc�s partiel. Par d�cision du 12 mai 2010, � la demande de A.________ qui s'opposait � la recommandation, Swissmedic a consid�r� qu'en vertu de la loi f�d�rale sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans, RS 152.3), un droit d'acc�s aux documents concernant le m�dicament X.________ devait en principe �tre reconnu. Une liste des documents a �t� �tablie, avec la mention des caviardages op�r�s � la demande de A.________ afin notamment de prot�ger les donn�es personnelles et les secrets d'affaires; d'autres caviardages ont �t� refus�s. Les requ�rantes ont re�u une version de cette d�cision qui ne comportait qu'une partie des motifs.�
B.� �
A.________ et les requ�rantes ont recouru contre cette d�cision aupr�s du Tribunal administratif f�d�ral (TAF). Par deux d�cisions incidentes du 25 janvier 2011, le TAF a notamment admis la l�gitimation active et passive des requ�rantes. Par arr�t du 23 ao�t 2011 (2C_234 et 235/2011), le Tribunal f�d�ral a d�clar� irrecevables les recours form�s contre ces d�cisions incidentes.�
Par arr�t du 28 f�vrier 2013, le TAF a admis le recours des requ�rantes, consid�rant que leur droit d'�tre entendues avait �t� viol�. La cause a �t� renvoy�e � Swissmedic afin qu'il communique aux requ�rantes les pi�ces du dossier ou en r�sume la teneur essentielle, puis qu'il classe les donn�es en d�terminant celles qui �taient couvertes par un secret d'affaires ou constituaient des donn�es personnelles et pond�re les int�r�ts en pr�sence. Les recours form�s contre cette d�cision ont �t� � nouveau d�clar�s irrecevables (arr�ts 1C_501 et 503/2013 du 12 f�vrier 2014).�
C.� �
Par d�cision du 19 novembre 2014, Swissmedic a accord� le m�me droit d'acc�s que dans sa d�cision pr�c�dente du 10 mai 2010, mais en la motivant davantage, soit en distinguant les donn�es consid�r�es comme secrets d'affaires (indications sur l'�tat de la proc�dure d'autorisation en Suisse et � l'�tranger dont la r�v�lation mettrait au jour une strat�gie de march�, donn�es non publi�es qui risqueraient d'influer sur le cours des actions de l'entreprise si elles �taient connues, les num�ros et r�sultats d'essais cliniques qui sont des r�sultats de recherches et les donn�es relatives � la qualit� du m�dicament, susceptibles de mettre � jour une strat�gie de march�) et les donn�es personnelles (noms des collaborateurs, experts, mandataires et sous-traitants, num�ros d'identification des patients). Elle a ainsi donn� un acc�s partiel aux documents suivants:�
"- Begleitbrief F.________ AG: Anmeldung eines pr�parates mit neuem Wirkstoff (NAS) im Beschleunigten Zulassungsverfahren (BZV) vom 13. april 2007 [ci-apr�s: document 1];�
- Clinical Overview [ci-apr�s: document 2];�
- Evaluationsbericht Pr�klinik vom 11. Mai 2007 [ci-apr�s: document 3];�
- Evaluationsbericht --- (X.________), Ausf�hrungen von Prof. G.________ vom 21. August 2007 [ci-apr�s: document 4];�
- Evaluationsbericht --- (X.________) Power point Pr�sentation [ci-apr�s: document 5];�
- Vorbescheid Gutheissung vom 29. August 2007 [ci-apr�s: document 6];�
- Verf�gung vom 25. Januar 2008 [ci-apr�s document 7]."�
Dans la m�me d�cision, Swissmedic a accord� un acc�s complet aux documents suivants:�
"- Kommentar Regulatory, Besprechung vom 21. Juni 2007 [ci-apr�s: document 8];�
- Zulassungsbescheinigung f�r X.________ vom 25. Januar 2008 [ci-apr�s: document 9]."�
D.� �
Par arr�t du 26 juillet 2017, le Tribunal administratif f�d�ral (TAF) a rejet� le recours form� par A.________ et a partiellement admis le recours form� par les requ�rantes, dont elle a pr�alablement confirm� la qualit� de partie en se r�f�rant � ses d�cisions incidentes du 25 janvier 2011. Aucune disposition de la loi f�d�rale sur les m�dicaments et les dispositifs m�dicaux (loi sur les produits th�rapeutiques, LPTh, RS 812.21) ou de la LTrans n'excluait par principe l'acc�s aux documents relatifs � la proc�dure d'AMM. Pour l'essentiel, les acc�s accord�s et les caviardages op�r�s par Swissmedic �taient justifi�s. Examinant toutefois dans le d�tail les documents concern�s, le TAF a accord� un acc�s complet aux documents 5, 6 et 7, et a supprim� certains caviardages sur d'autres documents.�
E.� �
A.________ GmbH forme un recours en mati�re de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arr�t du TAF et le rejet des conclusions des intim�es dans la mesure o� l'instance pr�c�dente les a admises, ainsi que l'admission de ses propres conclusions. Subsidiairement, elle conclut � la r�forme de l'arr�t attaqu� en ce sens que les restrictions d'acc�s et caviardage op�r�s par Swissmedic sont admis. Elle demande �galement l'effet suspensif, qui a �t� admis par ordonnance du 9 novembre 2017.�
Le TAF et Swissmedic ont renonc� � se d�terminer. Les intim�es B.________ et C.________ se prononcent pour le rejet du recours, tout en relevant que la proc�dure dure depuis dix ans.�
Dans sa r�plique, la recourante conteste certains all�gu�s des intim�es et conclut plus subsidiairement au renvoi de la cause � l'instance pr�c�dente. Les intim�es ont renonc� � des observations suppl�mentaires.�
Consid�rant en droit :
1.� �
L'arr�t attaqu�, relatif � l'acc�s � des documents officiels au sens de la LTrans, constitue une d�cision finale rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). La recourante a pris part � la proc�dure devant l'autorit� pr�c�dente (art. 89 al. 1 let. a LTF). Elle est particuli�rement atteinte par l'arr�t attaqu� qui confirme dans son principe l'acc�s aux documents relatifs � la demande d'autorisation de mise sur le march� d'un m�dicament dont elle est la d�tentrice (let. b) et elle dispose en ce sens d'un int�r�t � l'annulation ou � la modification de la d�cision attaqu�e (let. c). Conform�ment � l'art. 107 al. 2 LTF, les conclusions en r�forme sont recevables. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont en revanche irrecevables dans la mesure o� ils ne r�sultent pas de la d�cision attaqu�e (art. 99 al. 1 LTF).�
2.� �
Dans un premier grief, la recourante conteste (comme elle l'a fait tout au long de la proc�dure de recours), la l�gitimation active et passive des intim�es. Elle rel�ve qu'elle seule avait demand� une d�cision formelle dans les dix jours suivant la recommandation du Pr�pos�, comme le pr�voit l'art. 15 LTrans, et qu'elle avait donc seule la qualit� pour recourir contre la d�cision prise � sa demande par Swissmedic. La recourante critique ainsi les deux d�cisions incidentes rendues par le TAF le 25 janvier 2011 en relevant que la d�cision de Swissmedic n'avait pas �t� notifi�e, mais simplement communiqu�e - sous une forme caviard�e - aux intim�es qui n'en �taient donc pas les destinataires: celles-ci n'avaient pas demand� une d�cision formelle apr�s la recommandation (non contraignante) du Pr�pos�, alors qu'elles n'�taient manifestement pas d'accord avec les conclusions de ladite recommandation. L'art. 48 PA, qui d�finit la qualit� pour recourir, n'aurait pas pour effet d'�tendre cette qualit� � ceux qui ne sont pas destinataires de la d�cision. La motivation retenue par l'instance pr�c�dente se distancierait sans motivation suffisante du syst�me l�gal, et reposerait sur le simple sentiment que la solution contraire serait illogique et que les intim�es devrait se voir reconna�tre la l�gitimation passive afin de faire valoir leur point de vue.�
2.1.�L'admission de la l�gitimation active et passive des intim�es a fait l'objet des d�cisions incidentes du 25 janvier 2011 que la recourante a entreprises en vain aupr�s du Tribunal f�d�ral. Par arr�t du 23 ao�t 2011, celui-ci a d�clar� les recours irrecevables en application de l'art. 93 al. 1 LTF. La recourante est d�s lors habilit�e � revenir sur cette question par le biais du recours dirig� contre la d�cision finale, comme le pr�voit l'art. 93 al. 3 LTF. �
2.2.�L'art. 15 LTrans dispose que le demandeur ou la personne qui a �t� entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la r�ception de la recommandation que l'autorit� rende une d�cision selon l'art. 5 PA (al. 1). L'autorit� peut aussi rendre une d�cision lorsque, en d�rogation � la recommandation, elle entend limiter, diff�rer ou refuser le droit d'acc�s, ou accorder le droit d'acc�s � un document officiel contenant des donn�es personnelles (al. 2 let. a et b). Une d�cision est rendue dans un d�lai de 20 jours � compter de la date de r�ception de la recommandation ou de la requ�te (al. 3). Selon l'art. 16 al. 1 LTrans, la proc�dure de recours est r�gie par les dispositions g�n�rales de la proc�dure f�d�rale. �
2.3.�La demande d'acc�s a �t� adress�e par les intim�es � Swissmedic en d�cembre 2007 et juin 2008. Il n'est pas contest� que cette demande �tait formul�e de fa�on suffisamment pr�cise comme l'exige l'art. 10 al. 3 LTrans. Face au refus de Swissmedic, les requ�rantes ont saisi le Pr�pos� d'une demande de m�diation conform�ment � l'art. 13 al. 1 let. a LTrans. Une transaction a �t� pass�e, mais Swissmedic a sursis � l'ex�cution du droit d'acc�s ainsi convenu en raison de l'opposition de la recourante consult�e en application de l'art. 11 LTrans. Le Pr�pos� a �t� saisi par les requ�rantes et la recourante en 2009 et a rendu une recommandation le 30 mars 2010, qui a �t� adress�e aux deux parties. Par la suite, seule la recourante a demand� une d�cision formelle de la part de Swissmedic; ladite d�cision a �t� formellement notifi�e � la seule recourante, les intim�es n'en recevant qu'une copie anonymis�e. �
Compte tenu des sp�cificit�s de la proc�dure instaur�e par la LTrans (demande d'acc�s, consultation de tiers, prise de position de l'autorit�, m�diation, recommandation, d�cision), on ne saurait limiter la qualit� de partie � la seule personne qui demande une d�cision formelle. La proc�dure est en effet initi�e par une demande d'acc�s, et celle-ci peut (en particulier lorsque les documents ne contiennent pas de donn�es personnelles) �tre imm�diatement satisfaite. La proc�dure peut �galement s'arr�ter lorsque la m�diation aboutit (art. 13 al. 3 LTrans). Ces phases de la proc�dure sont toutes susceptibles d'aboutir � une d�cision sur le droit d'acc�s, correspondant aux crit�res de l'art. 5 PA. D�s lors, � ce stade d�j�, les requ�rants ont qualit� de partie au sens de l'art. 6 PA puisqu'il est statu� sur leurs pr�tentions et que leurs droit et obligations sont ainsi touch�s. Par cons�quent, la qualit� de partie � la proc�dure de recours ne saurait �tre limit�e � celui qui r�clame une d�cision au sens de l'art. 15 al. 1 LTrans. Une telle d�cision peut d'ailleurs �tre rendue sans requ�te pr�alable dans les cas pr�vus � l'art. 15 al. 2 LTrans (cf. arr�t 1C_137/2016 du 27 juin 2016, consid.1.2 non publi� � l'ATF 142 II 340). Le droit de recourir d�pend d�s lors exclusivement des conditions pos�es � l'art. 48 PA. Or, il n'appara�t pas contestable que les requ�rantes ont pris part � la proc�dure de premi�re instance et que, m�me si elles n'en sont pas les destinataires au sens formel, elles sont sp�cialement atteintes par la d�cision qui statue sur le sort de leur requ�te et disposent d'un int�r�t � la modification en leur faveur de cette d�cision. Leur l�gitimation active et passive dans la pr�sente cause est ainsi ind�niable et le grief doit �tre rejet�.�
3.� �
S'opposant sur le fond au droit d'acc�s tel que reconnu par Swissmedic et pr�cis�, en premier lieu d'une mani�re g�n�rale dans l'arr�t du TAF du 28 f�vrier 2013, puis plus en d�tail dans l'arr�t attaqu�, la recourante rappelle que l'art. 12 LPTh institue une protection de dix ans. La recourante se pr�vaut �galement de l'art. 39 ch. 3 de l'accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propri�t� intellectuelle qui touchent le commerce (annexe 1.C de l'Accord OMC, RS 0.632.20, ci-apr�s: l'accord sur les ADPIC); qu'elle soit ou non d'application imm�diate, cette disposition devrait s'imposer dans l'interpr�tation des dispositions de droit f�d�ral; elle prot�gerait le secret non seulement pour les r�sultats d'essais, mais toutes "les donn�es non divulgu�es dont l'�tablissement demande un effort consid�rable", ce qui est le cas d'un dossier constitu� en vue d'une AMM. Le demandeur de l'AMM devrait donc pouvoir compter sur un maintien du secret durant cette p�riode pour tous les documents relatifs � l'AMM, en vertu de l'art. 7 al. 1 let. g LTrans. Les instances pr�c�dentes auraient interpr�t� la notion de secret d'une mani�re trop restrictive. Il n'y aurait en outre aucun int�r�t public pr�pond�rant � la transparence au sens de l'art. 7 al. 2 LTrans, au regard du risque d'abus qui r�sulterait d'une divulgation g�n�rale des donn�es. Swissmedic et l'instance pr�c�dente n'aurait pas pris les mesures ad�quates pour s'assurer que les donn�es en question soient prot�g�es contre une exploitation d�loyale, comme le pr�voit l'art. 39 ch. 3 de l'accord sur les ADPIC. La m�me conclusion s'imposerait en application des art. 62 LPTh (le Conseil f�d�ral n'ayant pas pr�vu la divulgation des donn�es en question) et 67 LPTh.�
3.1.�Le but de la LTrans est de renverser le principe du secret de l'activit� de l'administration au profit de celui de transparence quant � la mission, l'organisation et l'activit� du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus d�cisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caract�re d�mocratique des institutions publiques de m�me que la confiance des citoyens dans les autorit�s, tout en am�liorant le contr�le de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 p. 213; Message LTrans, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827). Conform�ment � ce but, la loi d�finit de mani�re large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application ratione personae (art. 2 LTrans) ainsi que les b�n�ficiaires et les conditions d'exercice du droit d'acc�s (art. 6 LTrans). La loi s'applique ainsi � l'ensemble de l'administration f�d�rale (art. 2 al. 1 let. a LTrans), y compris les organismes de droit public ou priv� charg�s de rendre des d�cisions. La notion s'�tend �galement aux unit�s administratives d�centralis�es disposant d'une organisation et d'un statut sp�cifiques tout en �tant subordonn�es sous une forme ou une autre � l'administration f�d�rale centrale. Le Message Ltrans (p. 1829) mentionne entre autres Swissmedic. �
3.2.�Selon l'art. 7 let. g LTrans, le droit d'acc�s pr�vu � l'art. 6 est limit�, diff�r� ou refus� lorsque l'acc�s � un document officiel peut r�v�ler des secrets professionnels, d'affaire ou de fabrication. La notion de secret doit �tre comprise dans un sens large puisqu'il s'agit de toute information qu'une entreprise est l�gitim�e � vouloir conserver secr�te, soit plus concr�tement les donn�es susceptibles d'influer sur la marche de ses affaires ou d'entra�ner une distorsion de concurrence au cas o� des entreprises concurrentes en prendraient connaissance (ATF 142 II 340 consid. 3.2 p. 345). Selon les crit�res jurisprudentiels retenus par le TAF, l'existence d'un secret prot�g� d�pend de la r�alisation de quatre conditions cumulatives: il doit y avoir un lien entre l'information et l'entreprise; l'information doit �tre relativement inconnue, c'est-�-dire ni notoire ni facilement accessible; il doit exister un int�r�t subjectif au maintien du secret (volont� du d�tenteur de ne pas r�v�ler l'information) et cet int�r�t doit �tre objectivement fond� (int�r�t objectif). �
En mati�re de produits th�rapeutiques, la loi instaure une protection de dix ans en faveur d'un m�dicament autoris� � l'encontre d'une demande d'autorisation d'un nouveau m�dicament proche de celui d�j� autoris� (art. 12 al. 2 LPTh). Cette disposition ne dit rien en revanche sur le droit d'acc�s aux documents relatifs � la mise sur le march�, de sorte que la recourante ne saurait pr�tendre � un secret absolu durant la p�riode en question, ce d'autant que, comme le rel�vent les intim�es, la p�riode de protection pour le m�dicament X.________ est d�sormais �chue. L'art. 67 LPTh concerne le devoir g�n�ral d'information de Swissmedic, soit les donn�es que l'institut doit publier parce qu'elles concernent des produits th�rapeutiques pr�sentant un danger pour la sant� ou des informations d'int�r�t g�n�ral, notamment les d�cisions d'AMM et de r�vocation. Cette disposition est muette sur la suite qui doit �tre donn�e aux demandes particuli�res d'acc�s � des documents, et on ne saurait en d�duire que toute autre information serait en principe exclue. L'art. 62 LPTh pr�voit que l'autorit� comp�tente est tenue de traiter confidentiellement les donn�es collect�es pour lesquelles il existe un int�r�t pr�pond�rant digne d'�tre prot�g�. On ne peut d�duire du texte de cette disposition un quelconque r�gime d�rogatoire au sens de l'art. 4 LTrans, cette derni�re loi �tant d'ailleurs post�rieure � la LPTh. L'existence d'un int�r�t pr�pond�rant digne de protection est de toute fa�on �galement prise en compte dans le cadre de la LTrans, notamment � l'art. 7 de cette loi.�
L'art. 39 de l'accord sur les ADPIC pr�voit que lorsqu'ils subordonnent l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entit�s chimiques nouvelles � la communication de donn�es non divulgu�es r�sultant d'essais ou d'autres donn�es non divulgu�es, dont l'�tablissement demande un effort consid�rable, les Membres prot�geront ces donn�es contre l'exploitation d�loyale dans le commerce. En outre, les Membres prot�geront ces donn�es contre la divulgation, sauf si cela est n�cessaire pour prot�ger le public, ou � moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer que les donn�es sont prot�g�es contre l'exploitation d�loyale dans le commerce. Cette disposition laisse aux Etats membres le choix des mesures de protection � adopter. Elle ne pr�voit en particulier aucune p�riode de protection absolue et n'exclut donc pas un droit d'acc�s, pour autant qu'une exploitation d�loyale ne soit pas possible. Ind�pendamment de la question du caract�re "self executing" de cette disposition, la protection du titulaire de l'AMM est assur�e par l'application des dispositions de la LTrans qui imposent express�ment la prise en compte des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication et la protection des donn�es personnelles, et permettent diverses restrictions au droit d'acc�s propres � sauvegarder les int�r�ts compromis.�
3.3.�La recourante invoque enfin l'art 19 LPD, auquel renvoie l'art. 9 LTrans. Elle rel�ve que cette disposition implique une pes�e d'int�r�ts et ne permettrait donc pas d'accorder un droit d'acc�s inconditionnel. En outre, se r�f�rant � nouveau aux art. 62 et 67 LPTh, elle estime qu'il n'existerait aucun int�r�t public � un acc�s au dossier d'AMM. �
Selon l'art. 9 LTrans, les documents officiels contenant des donn�es personnelles doivent �tre si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consult�s (al. 1). Lorsque la demande d'acc�s porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas �tre rendus anonymes, l'art. 19 LPD est applicable. La proc�dure d'acc�s est r�gie par la LTrans (al. 2). L'art. 19 LPD traite de la communication de donn�es personnelles par les organes f�d�raux. Il exige pour ce faire une base l�gale ou la r�alisation de diverses conditions (par exemple besoin absolu du destinataire, consentement de la personne concern�e, donn�es accessibles � chacun). Selon l'art. 19 al. 1bis LPD, les organes f�d�raux peuvent communiquer des donn�es personnelles dans le cadre de l'information officielle du public, d'office ou en vertu de la LTrans � condition que les donn�es concern�es soient en rapport avec l'accomplissement de t�ches publiques et que la communication r�ponde � un int�r�t public pr�pond�rant (ATF 142 II 340 consid. 4.2).�
La pes�e d'int�r�ts � laquelle se r�f�re la recourante ne s'impose que lorsque des donn�es personnelles sont rendues accessibles. L'art 19 LPD ne s'applique en effet que lorsque la demande porte sur des documents qui ne peuvent pas �tre anonymis�s (art. 9 al. 2 LTrans). En l'occurrence, tant Swissmedic que le TAF ont proc�d� � l'anonymisation des documents non seulement en tant qu'ils portaient atteinte aux secrets prot�g�s (donn�es dont la r�v�lation mettrait au jour une strat�gie de march�, qui risqueraient d'influer sur le cours des actions ou qui sont des r�sultats de recherche), mais �galement les donn�es personnelles que sont les noms des collaborateurs de la recourante ou du pr�c�dent titulaire de l'autorisation, des experts, mandataires et sous-traitants, ainsi que les num�ros d'identification des patients. Les intim�es n'ont pas contest� ces derniers caviardages et le TAF les a confirm�s.�
3.4.�Sur le vu de ce qui pr�c�de, il appara�t qu'aucune des dispositions du droit f�d�ral ou international invoqu�es par la recourante ne permet de faire �chec de mani�re g�n�rale au droit d'acc�s pr�vu � l'art. 6 LTrans. �
4.� �
Pour le surplus, la recourante demande la confirmation des caviardages op�r�s par Swissmedic, en relevant que cet institut disposait de connaissances sp�cialis�es et que l'on ne verrait pas pour quels motifs le TAF s'en serait �cart�. Il ressort au contraire de l'arr�t attaqu� que, lorsque des caviardages ont �t� partiellement ou totalement supprim�s, cela a �t� clairement motiv�. La recourante n'indique pas en quoi l'arr�t attaqu� proc�derait d'une interpr�tation erron�e, en particulier de l'art. 7 al. 1 let. g LTrans.�
La recourante soutient enfin que l'instance pr�c�dente aurait consid�r� � tort qu'il fallait donner acc�s aux informations facilement disponibles et consultables par tout un chacun. Elle rel�ve que les diff�rentes donn�es disponibles, notamment sur Internet, n'auraient pas la m�me port�e et la m�me incidence que les informations assembl�es et structur�es telles qu'on les retrouverait dans le dossier d'AMM. Il s'agit l� aussi d'un grief d'ordre g�n�ral: la recourante n'indique pas � quelles pi�ces du dossier elle ferait ainsi r�f�rence, mais se contente de mentionner � titre d'exemple les pi�ces vis�es au consid�rant 7.1.2 de l'arr�t attaqu� (�tat des enregistrements du m�dicament X.________ � l'�tranger). S'agissant des donn�es en question, le TAF rel�ve qu'elles sont ais�ment consultables sur les sites officiels des pays concern�s, de sorte que l'une des conditions pos�es au maintien du secret d'affaires faisait d�faut.�
5.� �
Sur le vu de ce qui pr�c�de, le recours est rejet�. Les frais judiciaires sont mis � la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les intim�es ont proc�d� sans avocat et n'ont donc pas droit � des d�pens.�
�Par ces motifs, le Tribunal f�d�ral prononce :
1.� �
Le recours est rejet�.�
2.� �
Les frais judiciaires, arr�t�s � 3'000 fr., sont mis � la charge de la recourante. Il n'est pas allou� de d�pens.�
3.� �
Le pr�sent arr�t est communiqu� aux parties, � Swissmedic, Institut suisse des produits th�rapeutiques, au Tribunal administratif f�d�ral, Cour I, et au Pr�pos� f�d�ral � la protection des donn�es et � la transparence.�
Lausanne, le 2 juillet 2018�
Au nom de la Ire Cour de droit public�
du Tribunal f�d�ral suisse�
Le Pr�sident : Merkli�
Le Greffier : Kurz�