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Bundesgericht�
Tribunal f�d�ral�
Tribunale federale�
Tribunal federal�
���������������
1C_533/2018
Arr�t du 26 juin 2019
Ire Cour de droit public
Composition�
MM. les Juges f�d�raux Chaix, Pr�sident,�
Merkli et Fonjallaz.�
Greffier : M. Kurz.�
Participants � la proc�dure�
Association Paysage Libre Suisse -�
Freie Landschaft Schweiz,�
repr�sent�e par Me Yves Nicole, avocat,�
recourante,�
contre
Pronovo AG,�
intim�e.�
Objet�
Refus d'acc�s � des documents officiels (LTrans),�
recours contre l'arr�t du Tribunal administratif f�d�ral, Cour I, du 6 septembre 2018�
(A-3884/2017).�
Faits :
A.� �
Le 16 ao�t 2012, l'association Paysage Libre Suisse (ci-apr�s; la requ�rante) s'est adress�e � Swissgrid SA (ci-apr�s: Swissgrid) pour lui demander, en vertu de la loi f�d�rale sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.31), copie des listes de b�n�ficiaires de la r�tribution � prix co�tant du courant inject� (RPC) ainsi que des listes d'attente. Swissgrid lui r�pondit qu'elle n'�tait pas soumise � la LTrans. La requ�rante a saisi le Pr�pos� f�d�ral � la protection des donn�es et � la transparence (ci-apr�s: le pr�pos�) qui, par recommandation du 9 juillet 2014, a invit� Swissgrid � donner acc�s aux listes des b�n�ficiaires de la RPC pour les installations d'une puissance sup�rieure � 30 kW; l'acc�s devait �tre accord� pour les listes de 2008 � 2010 et Swissgrid devait indiquer o� trouver les listes 2011 � 2013 publi�es sur le site de l'Office f�d�ral de l'�nergie (ci-apr�s : l'OFEN). L'acc�s aux listes devait aussi �tre accord� pour les installations d'une puissance inf�rieure � 30 kW, mais pas pour la liste d'attente. Le pr�pos� a consid�r� que Swissgrid ex�cutait une t�che publique, respectivement qu'elle rendait des d�cisions formelles. Aucun int�r�t pr�pond�rant ne s'opposait � la demande d'acc�s, mis � part pour les listes d'attente.�
Invit�e par la requ�rante � statuer dans le sens de la recommandation, Swissgrid a refus� d'entrer en mati�re le 29 ao�t 2014, persistant � consid�rer qu'elle n'�tait pas soumise � la LTrans. Par arr�t du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif f�d�ral (TAF) a confirm� cette d�cision. Par arr�t du 21 juin 2017 (1C_532/2016), le Tribunal f�d�ral a en revanche consid�r� que Swissgrid rendait des d�cisions au sens de l'art. 5 PA lorsqu'elle accordait la RPC, et que la LTrans s'appliquait. La cause a �t� renvoy�e au TAF afin qu'il examine dans le d�tail la port�e du droit d'acc�s.�
B.� �
Statuant � nouveau par arr�t du 6 septembre 2018, le TAF a admis partiellement le recours de la requ�rante. Celle-ci avait r�duit ses conclusions en cours de proc�dure et avait limit� sa demande d'acc�s aux entit�s ayant obtenu une d�cision d'octroi de RPC. S'agissant de celles d'entre elles qui avaient re�u un versement (cat�gorie 1), il pouvait �tre renvoy� � la liste publi�e sur le site internet de l'OFEN pour la p�riode de 2011 � fin 2017, en supprimant les anonymisations effectu�es pour quelques installations de 30 kW. Pour les ann�es 2008 � 2010, la recourante avait renonc� � l'obtention de donn�es non anonymis�es pour les installations de moins de 30 kW. Les autres donn�es devaient �tre communiqu�es � la recourante. S'agissant des entit�s ayant b�n�fici� d'une d�cision positive, mais n'ayant pas encore re�u de prestations (cat�gorie 2), celles-ci disposaient d'un int�r�t priv� plus important alors que l'int�r�t public � la transparence �tait moindre puisqu'il n'y avait pas encore de distribution d'argent. Un refus ou un ajournement de communication ne se justifiait pas, mais une anonymisation s'imposait en ce qui concernait les donn�es personnelles des b�n�ficiaires potentiels (identit�, adresses postale et �lectronique, commune, canton). En revanche, les dates d'annonce, d'avancement et de mise en service du projet devaient �tre accessibles, de m�me que l'agent �nerg�tique de l'installation, la puissance, la production, la fin du contrat et le montant budgetis� pour l'installation.�
C.� �
Agissant par la voie du recours en mati�re de droit public, Paysage Libre Suisse demande au Tribunal f�d�ral de r�former l'arr�t du TAF en ce sens que la recourante obtient, en plus de l'acc�s consacr� par l'instance pr�c�dente, la communication de la liste compl�te et nominative des installations de 30 kW et plus rattach�es � la "cat�gorie 2" (soit les installations au b�n�fice d'une d�cision positive pour la RPC, mais non encore r�alis�es) de 2008 � 2017; subsidiairement, elle conclut � ce que la liste de ces installations soit compl�t�e par l'indication du code postal, de la commune et du canton de l'installation; plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au TAF pour nouvelle d�cision dans le sens des consid�rants.�
Le Tribunal administratif f�d�ral a renonc� � formuler des observations. Pronovo AG (qui a succ�d� � Swissgrid SA au 1er janvier 2018 dans le domaine de l'octroi des RPC) conclut au rejet du recours. Invit� � se d�terminer, le pr�pos� y a renonc�. Les parties n'ont pas d�pos� d'�critures suppl�mentaires.�
Consid�rant en droit :
1.� �
L'arr�t attaqu�, relatif � l'acc�s � des documents officiels au sens de la LTrans, constitue une d�cision finale rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). La recourante, auteur de la demande d'acc�s aux documents, dispose de la qualit� pour agir selon l'art. 89 al. 1 LTF. Les conclusions, principales et subsidiaires, sont recevables au regard de l'art. 107 LTF.�
1.1.�Le recours en mati�re de droit public peut �tre form� pour violation du droit f�d�ral - y compris constitutionnel (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal f�d�ral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a �t� invoqu� et motiv� par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il conduit par ailleurs son raisonnement juridique sur la base des faits �tablis par l'autorit� pr�c�dente (cf. art. 105 al. 1 LTF). �
1.2.�S'agissant du droit applicable, l'arr�t attaqu� retient que la RPC a �t� remplac�e depuis le 1er janvier 2018 par le syst�me de r�tribution de l'injection (SRI) et la r�tribution unique (RU), Swissgrid ayant �t� remplac�e par une filiale dans ces t�ches. La requ�te ne concernait que les RPC et devait donc �tre trait�e selon l'ancien droit, en particulier l'ancienne ordonnance sur l'�nergie (aOEne; RS 730.01, en vigueur jusqu'au 31 d�cembre 2017). Cela n'est pas contest� par les parties. �
2.� �
Le recours ne porte plus que sur les donn�es concernant les installations de 30 kW ou plus b�n�ficiant d'une d�cision positive de RPC, mais non encore en service (cat�gorie 2). La recourante rel�ve qu'un refus d'acc�s � ces donn�es fond� sur l'art. 7 al. 2 LTrans devrait reposer sur des motifs clairs et convaincants. Elle consid�re en premier lieu que les entit�s concern�es b�n�ficient d�j� d'avantages importants au sens de l'art. 6 al. 2 let. c de l'ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (OTrans, RS 152.31). Si aucune somme d'argent n'est encore vers�e, la d�cision de principe conf�rerait des droits subjectifs � son b�n�ficiaire puisqu'elle se prononce sur la viabilit� �conomique du projet et permettrait notamment d'obtenir des financements. L'ancienne ordonnance sur l'�nergie, qui n'est pas de rang l�gislatif, ne permettrait pas de r�duire le droit d'acc�s au sens de l'art. 4 LTrans. Au demeurant, seules les donn�es relevant de la cat�gorie 3 (liste d'attente proprement dite) ne devaient pas �tre publi�es selon l'art. 3r al. 3 aOEne. Le seul crit�re du versement effectif d'argent limiterait donc ind�ment la port�e de l'art. 6 al. 2 let. c OTrans. L'int�r�t public � la transparence serait consid�rable compte tenu des montants en jeu. Les int�r�ts priv�s oppos�s � une publication nominative - laquelle a de toute fa�on lieu d�s la mise en service - seraient inexistants car on ne verrait pas quelle serait l'atteinte � un secret d'affaires ou � des strat�gies d'investissements. Aucune donn�e sensible ne serait en jeu.�
2.1.�Selon l'art. 6 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorit�s. Ce droit d'acc�s g�n�ral concr�tise le but fix� � l'art. 1er de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activit� de l'administration au profit de celui de transparence quant � la mission, l'organisation et l'activit� du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus d�cisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caract�re d�mocratique des institutions publiques, de m�me que la confiance des citoyens dans les autorit�s, tout en am�liorant le contr�le de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 p. 213; Message LTrans, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827). Conform�ment � ce but, la loi d�finit de mani�re large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application ratione personae (art. 2 LTrans) ainsi que les b�n�ficiaires et les conditions d'exercice du droit d'acc�s (art. 6 LTrans). �
2.2.�Selon l'art. 7 al. 2 LTrans, le droit d'acc�s est limit�, diff�r� ou refus� si l'acc�s � un document officiel peut porter atteinte � la sph�re priv�e de tiers, � moins qu'un int�r�t public � la transparence ne soit exceptionnellement jug� pr�pond�rant. Tel est le cas en particulier, � teneur de l'art. 6 al. 2 OTrans, lorsque le droit d'acc�s � un document r�pond � un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment � des �v�nements importants (let. a) ou lorsque la personne dont la sph�re priv�e pourrait �tre atteinte par le droit d'acc�s � un document officiel, est li�e � une autorit� soumise � la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants (let. c). �
Le droit d'acc�s est �galement limit�, diff�r� ou refus� lorsque l'acc�s � un document officiel peut r�v�ler des secrets professionnels, d'affaire ou de fabrication (art. 7 al. 1 let. g LTrans). La notion de secret doit �tre comprise dans un sens large puisqu'il s'agit de toute information qu'une entreprise est l�gitim�e � vouloir conserver secr�te, soit plus concr�tement les donn�es susceptibles d'influer sur la marche de ses affaires ou d'entra�ner une distorsion de concurrence au cas o� des entreprises concurrentes en prendraient connaissance (ATF 142 II 340 consid. 3.2 p. 345).�
2.3.�L'art. 3r aOEne a la teneur suivante: �
�1 L'OFEN �value les donn�es annonc�es sur la base des art. 1g et 3p, al. 1, et celles de l'annonce, notamment concernant:�
a. le nombre d'installations par technologie et par canton;�
b. la puissance globale et la production annuelle;�
c. les r�tributions par classe de puissance concern�e par la r�tribution;�
d. les cat�gories de producteurs et leur part � l'ensemble des r�tributions vers�es;�
e. l'emplacement des installations, la production et la r�tribution vers�e aux producteurs;�
f. les co�ts d'ex�cution.�
�2 Il peut aussi int�grer des projets figurant sur la liste d'attente dans les �valuations.�
�3 Il publie r�guli�rement les r�sultats. Les projets figurant sur la liste d'attente en sont exclus.�
�4 Il publie les donn�es suivantes sur les installations b�n�ficiant d'une r�tribution:�
a. nom du producteur et emplacement de l'installation;�
b. agent �nerg�tique utilis�;�
c. cat�gorie et type d'installation;�
d. puissance;�
e. production obtenue;�
f. montant de la r�tribution;�
g. date d'annonce;�
h. date de mise en service;�
i. dur�e de la r�tribution.�
�5 Les donn�es relatives aux installations d'une puissance inf�rieure � 30 kW sont publi�es sous une forme anonyme.�
2.4.�Sur la base de cette r�glementation, le TAF a consid�r� que la liste des b�n�ficiaires de RPC devait �tre accessible, tant pour les donn�es publi�es sur internet � partir de 2012 que pour les ann�es pr�c�dentes; en adoptant les dispositions pr�cit�es, le Conseil f�d�ral avait proc�d� � une appr�ciation anticip�e des int�r�ts en pr�sence. S'agissant des b�n�ficiaires d'une d�cision positive n'ayant pas encore re�u de prestations, l'intim�e relevait que la mise en attente d'un projet r�sultait d'un simple examen pr�alable, le versement de la RPC n�cessitant encore la r�alisation du projet ainsi que la d�termination du montant de la RPC. Ainsi, l'art. 3s aOEne limitait le droit aux renseignements aux requ�rants (s'agissant de la place de leur projet dans la liste d'attente), aux cantons et aux communes. Il s'agissait d'emp�cher que les projets ne soient connus trop t�t et d'�viter que les strat�gies en mati�re de construction des soci�t�s d'investissement ne soient visibles � la concurrence. �
Le TAF a consid�r� que cette objection n'�tait pas suffisamment motiv�e, de sorte que l'exception pr�vue � l'art. 7 al. 1 let. g LTrans n'�tait pas r�alis�e. En revanche, suivant l'avis de l'intim�e, l'instance pr�c�dente rappelle que les listes de d�cisions positives contiennent des donn�es personnelles, de sorte qu'il y a lieu d'examiner le droit d'acc�s au regard des art. 7 al. 1, 9 LTrans, 6 OTrans et 19 de la loi f�d�rale du 10 juin 1992 sur la protection des donn�es (LPD; RS 235.1). Le b�n�ficiaire d'une d�cision positive doit encore construire l'installation - selon une proc�dure sur laquelle la d�cision d'octroi n'avait aucune influence - et la mettre en service dans les d�lais fix�s, faute de quoi la d�cision positive peut �tre r�voqu�e; le montant de la r�tribution n'est fix� que lors de la mise en service. L'int�r�t public � la transparence pourrait ainsi tenir au contr�le du fonctionnement du d�l�gataire, mais non � la distribution d'argent puisque celle-ci n'avait pas encore lieu.�
2.5.�Les documents dont l'acc�s est encore litigieux � ce stade constitue une cat�gorie interm�diaire entre les donn�es des installations b�n�ficiant de la RPC (dont la publication est impos�e par l'art. 3r al. 4 aOEne) et les projets au sujet desquels aucune d�cision n'a encore �t� rendue (liste d'attente proprement dite, dont la publication est exclue selon l'art. 3r al. 3 OEne). Ainsi, s'il s'est inspir� de la r�glementation pr�vue par cette disposition, le TAF n'a nullement retenu que celle-ci s'opposait au droit d'acc�s pour les documents de la cat�gorie 2; il n'a donc pas appliqu� l'art. 4 LTrans, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les dispositions de l'aOEne peuvent constituer une base l�gale suffisante au sens de cette disposition. �
2.6.�L'intim�e ne se pr�vaut pas de la protection des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication au sens de l'art. 7 al. 1 let. g LTrans. L'existence d'un secret prot�g� d�pend en effet de la r�alisation de quatre conditions cumulatives: il doit y avoir un lien entre l'information et l'entreprise; l'information doit �tre relativement inconnue, c'est-�-dire ni notoire ni facilement accessible; il doit exister un int�r�t subjectif au maintien du secret (volont� du d�tenteur de ne pas r�v�ler l'information) et cet int�r�t doit �tre objectivement fond� (int�r�t objectif; ATF 144 II 77 consid. 3 p. 80; arr�t 1C_562/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1-3.2). L'atteinte doit pr�senter un certain degr� de vraisemblance qu'il appartient � l'intim�e de d�montrer (ATF 144 II 91 consid. 3.1 p. 102). L'instance pr�c�dente a consid�r� � juste titre que le d�l�gataire n'offrait aucune d�monstration sur ce point. �
2.7.�En revanche, il est incontestable que les documents litigieux contiennent des donn�es personnelles au sens de l'art. 7 al. 2 LTrans. La notion de donn�es personnelles au sens de la LTrans correspond � la d�finition de l'art. 3 LPD (ATF 144 II 91 consid.4.2 p. 103 s.). Il s'agit de "toutes les informations qui se rapportent � une personne identifi�e ou identifiable". en l'occurrence, les documents dont l'acc�s est requis contiennent l'identit� compl�te des producteurs et l'emplacement des installations (cf. art. 3r al. 4 let. a aOEne; ATF 144 I 77 consid. 5.1 p. 83). La divulgation de ces donn�es se trouve ainsi subordonn�e � l'existence d'un int�r�t public � la transparence qui soit jug� pr�pond�rant (art. 7 al. 2 LTrans). L'art. 6 OTrans donne plusieurs exemples d'une telle situation, en particulier lorsqu'il existe un besoin particulier d'information du public, suite notamment � des �v�nements importants (let. a), ou lorsque la personne concern�e est li�e � une autorit� par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants (let. c). La recourante ne fait �tat d'aucun �v�nement particulier qui justifierait un besoin d'information du public. Elle soutient en revanche que la d�cision de principe concernant l'octroi de RPC conf�rerait un avantage important puisqu'elle serait une condition sine qua non de la r�alisation du projet et que cela garantirait la viabilit� �conomique du projet dans la perspective d'un financement bancaire. �
Selon l'art. 3g al. 3 aOEne, l'autorit� ne statue que prima facie, dans la d�cision d'octroi, sur le respect des conditions pos�es. En outre, selon la m�me disposition, cette d�cision n'a aucun effet pr�judiciel sur les proc�dures d'autorisation et d'octroi de concession n�cessaires pour le projet, cet �l�ment devant �tre pr�cis� dans la d�cision. Celle-ci doit donc �tre suivie de la r�alisation concr�te du projet, laquelle n�cessite des autorisations (planification, construction) qui ne d�pendent pas de l'autorit� d�l�gataire. La mise en service a encore lieu � un stade ult�rieur, tout comme l'annonce vis�e � l'art. 3h aOEne, qui doit �tre effectu�e dans les d�lais pr�vus par les appendices 1.1 � 1.5 de l'ordonnance; c'est seulement � ce moment que la soci�t� nationale du r�seau de transport communique le taux de r�tribution au requ�rant (art. 3h al. 3 OEne). Au stade de la d�cision de principe, le b�n�ficiaire d'octroi de la RPC dispose certes de certaines pr�rogatives et peut notamment se pr�valoir de cette d�cision pour obtenir un financement de l'installation, mais rien ne garantit qu'il y aura in fine un versement effectif. L'on ne saurait dans ces circonstances y voir un avantage consid�rable au sens de l'art. 6 let. c OTrans. La recourante soutient en vain que la situation serait comparable aux d�cisions de garanties en cas de d�ficit, ou les engagements de sponsoring; dans ces cas en effet, la mise en oeuvre du versement est inconditionnelle et ne d�pend que d'un �v�nement d�termin�, et non d'une s�rie de d�cisions (qui ne d�pendent pas de l'autorit� d�l�gataire), assortie du respect de certains d�lais. Par ailleurs en cas de mise en service de l'installation et de versement effectif, l'information du public est, comme on la vu, assur�e ex lege, afin de permettre au public de v�rifier de quelle mani�re sont redistribu�s les suppl�ments pay�s par les consommateurs finaux. En l'absence de versement, cet int�r�t est �videmment moindre et ne saurait justifier la r�v�lation de donn�es personnelles qui doit, aux termes des art. 7 al. 2 LTrans et 6 OTrans, demeurer exceptionnelle.�
Le premier grief, qui tend � un droit d'acc�s aux donn�es non anonymis�es, doit par cons�quent �tre rejet�.�
3.� �
Dans une argumentation subsidiaire, la recourante estime que l'anonymisation ordonn�e par l'instance pr�c�dente serait exag�r�e : elle rel�ve que les listes publi�es par l'OFEN ne sont pas aussi fortement anonymis�es puisque le code postal, la commune et le canton de l'installation y figurent. Le TAF a estim� que les donn�es d'identification (nom, raison sociale, adresses postale et �lectronique, t�l�phone) n'�taient pas n�cessaires pour contr�ler le bon fonctionnement de l'institution. Pour la recourante, il n'appartenait pas � cette instance de d�cider a priori quelles donn�es �taient pertinentes, alors que le demandeur du droit d'acc�s n'a pas en principe � justifier sa d�marche. Elle estime que les donn�es r�duites qui lui sont communiqu�es ne lui permettraient pas de v�rifier la r�partition des installations sur le territoire ou l'impact des transferts de d�cisions positives sur la r�partition g�ographique, et r�clame la communication, pour les installations de 30 kW et plus, du code postal, de la commune et du canton de l'installation.�
3.1.�Conform�ment au principe de la proportionnalit�, lorsque cela est possible, une remise de documents anonymis�s doit �tre pr�f�r�e � un refus (art. 9 al. 1 LTrans). Lorsque les documents ne peuvent pas �tre anonymis�s, l'art. 19 LPD (plus pr�cis�ment l'art. 19 al. 1bis LPD) est applicable et implique une pes�e d'int�r�ts (ATF 144 II 77 consid. 3 p. 80 et 5 p. 83). �
3.2.�En l'occurrence, l'anonymisation pr�conis�e par le TAF porte sur les nom, pr�nom, raison sociale, adresse, localit�, canton, num�ro de t�l�phone et adresse �lectronique des b�n�ficiaires. Les dates d'annonce du projet, d'avancement et d'entr�e en service, l'agent �nerg�tique et le type de l'installation, la puissance en kW, la production en kWh, la fin du contrat pour l'installation et le montant budg�tis� pouvaient �tre r�v�l�s, de m�me que la nature (personne physique ou morale) des b�n�ficiaires. Les renseignements caviard�s sont destin�s � emp�cher l'identification des personnes au b�n�fice d'une d�cision d'octroi, et l'on ne voit pas quelle autre mesure permettrait de parvenir au m�me r�sultat. Les donn�es disponibles permettent d'obtenir une vue d'ensemble sur les diverses d�cisions d'octroi de RPC, avant le versement de celle-ci. La recourante pr�tend vouloir "interpeller sur la n�cessit� d'une r�partition harmonieuse des installations sur le territoire". Elle n'explique toutefois pas en quoi cela n�cessiterait de prendre connaissance du d�tail des projets qui, pour une raison ou une autre, n'ont finalement pas abouti. L'examen de "l'impact de transferts de d�cisions positives sur la r�partition g�ographique", n'appara�t pas plus convaincant. Cela �tant, il appara�t que la r�v�lation du canton des projets b�n�ficiaires de r�tribution non encore vers�e est � m�me de faciliter dans une certaine mesure le travail de localisation auquel la recourante pr�tend vouloir se livrer. Au contraire de l'indication de la commune qui, dans certains cas, pourrait permettre d'individualiser un projet, celle du canton ne porte pas atteinte � l'anonymat du b�n�ficiaire. Le recours doit par cons�quent �tre tr�s partiellement admis sur ce point et il convient d'ajouter le canton d'emplacement aux donn�es mentionn�es au consid. 5.6 de l'arr�t attaqu�. �
Pour le surplus, l'anonymisation des autres donn�es personnelles �quivaut, pour les projets qui seront r�alis�s et aboutiront � un versement effectif -et sont alors publi�s d'office -, � un simple report de communication et ne saurait �tre consid�r� comme disproportionn�.�
4.� �
Sur le vu de ce qui pr�c�de, le recours est partiellement admis. L'arr�t attaqu� est r�form� en ce sens que les donn�es mentionn�es au consid. 5.6 de cet arr�t devront �galement comprendre le canton d'emplacement des installations concern�es. Le recours est rejet� pour le surplus. Les frais judiciaires sont mis pour moiti� � la charge de la recourante et pour moiti� � la charge de l'intim�e Pronovo AG (art. 66 al. 1 LTF). Au contraire de la recourante, qui a agi par l'entremise d'un avocat et a donc droit � des d�pens r�duits, l'intim�e n'�tait pas repr�sent�e par un mandataire professionnel et n'y a par cons�quent pas droit.�
�Par ces motifs, le Tribunal f�d�ral prononce :
1.� �
Le recours est partiellement admis. L'arr�t attaqu� est r�form� en ce sens que les donn�es mentionn�es au consid. 5.6 de cet arr�t devront �galement comprendre le canton d'emplacement des installations concern�es. Le recours est rejet� pour le surplus.�
2.� �
Les frais judiciaires, arr�t�s � 2'000 fr., sont mis pour moiti� (1'000 fr.) � la charge de la recourante et pour moiti� (1'000 fr.) � la charge de l'intim�e Pronovo AG.�
3.� �
Une indemnit� de d�pens r�duite de 2'000 fr. est allou�e � la recourante, � la charge de l'intim�e Pronovo AG.�
4.� �
Le pr�sent arr�t est communiqu� aux mandataires des parties, au Tribunal administratif f�d�ral, Cour I, et au Pr�pos� f�d�ral � la protection des donn�es et � la transparence.�
Lausanne, le 26 juin 2019�
Au nom de la Ire Cour de droit public�
du Tribunal f�d�ral suisse�
Le Pr�sident : Chaix�
Le Greffier : Kurz�