DÉCISION

Dans le cadre de la Politique g�n�rale de r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine de l'ICANN


 
Demanderesse: SOCIETE EN COMMANDITE GAZ METROPOLITAIN PLUS
D�fendeur: GUY PILON JR
Num�ro de dossier: AF-0569
Nom de domaine en litige: gazmetropolitainplus.com
Membre du Panel: Hugues G. Richard
 

 

1. Les parties et le nom de domaine en litige

La demanderesse est la Soci�t� en commandite Gaz M�tropolitain Plus, dont l'adresse est: 1350, Nobel, Boucherville (Qu�bec) J4B 5H3, CANADA

Le d�fendeur est Guy Pilon Jr, dont l'adresse est: 784 Boul. des �cluses, Sainte-Catherine (Qu�bec) J0L 1E0, CANADA

Le Registraire est Register.com, dont l'adresse est: 575, 8th Avenue - 11th Floor, New York, NY 10018, USA.

Le nom de domaine en litige est gazmetropolitainplus.com

2. Historique des proc�dures

La version �lectronique du formulaire de demande a �t� transmise � eResolution le 2 novembre 2000. Ce formulaire �tait r�dig� en fran�ais. Le format papier a �t� re�u le 2 novembre 2000. Le paiement des frais a �t� re�u le 13 novembre 2000.

Sur r�ception de cette information et de ces documents, l'administrateur de dossier d'eResolution a:

    - V�rifi� l'identit� du Registraire du nom de domaine en litige;

    - V�rifi� la concordance de l'information sur le d�fendeur � l'aide de la base de donn�es Whois;

    - V�rif� si le nom de domaine en litige m�ne � une page Web active;

    - V�rifi� la conformit� de la demande par rapport � la r�glementation.

Ces v�rifications ont men� l'administrateur de dossier � conclure que : le registraire du nom de domaine est Register.com, la base de donn�es Whois contient toutes les informations requises, le nom de domaine m�ne � une page Web inactive et la demande est conforme � la r�glementation.

L'administrateur de dossier a alors fait parvenir au D�fendeur copie de la Demande et de la Notification Officielle du Commencement des proc�dures administratives, et ce, conform�ment � l'article 2 (a) du R�glement d'application de la politique g�n�rale d'ICANN pour le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines.

L'administrateur de dossier a rempli ses obligations li�es � cet article en faisant parvenir copie du formulaire de demande et des annexes au D�fendeur le 20 novembre 2000. Cette date est celle du d�but des proc�dures administratives.

Le courriel envoy� � l'adresses postmaster@gazmetropolitainplus.com n'est pas parvenu � destination. En effet, un message d'erreur a �t� re�u. Les t�l�copies ont �t� envoy�es avec succ�s de m�me que les envois par services postaux recommand�s.

Le 20 novembre 2000, l'administrateur de dossier a aussi inform� le Demandeur, le Registraire impliqu� et ICANN de la date du d�but des proc�dures administratives.

Le 6 d�cembre 2000, les parties ont consenti � ce que les proc�dures se d�roulent en fran�ais.

Le r�pondant a fait parvenir son formulaire de r�ponse en ligne le 18 d�cembre 2000. La copie sign�e et les annexes ont �t� re�ues le 20 d�cembre 2000.

Le 21 d�cembre 2000, le Greffe d'eResolution a contact� M. Hugues Richard, pour lui demander d'agir comme Panelist dans ce dossier.

Le 21 d�cembre 2000, M. Hugues Richard a accept� d'agir comme Panelist et a rempli � cet effet la d�claration d'ind�pendance et d'impartialit�.

Le 22 d�cembre 2000, le Greffe d'eResolution a communiqu� � M. Richard, un nom d'utilisateur et un mot de passe, lui permettant d'avoir acc�s au formulaire de Demande et � ses annexes directement sur le site d'eResolution.

Le 22 d�cembre 2000, les parties ont �t� avis�es que M. Richard avait �t� d�sign� pour agir comme Panelist, et qu'une d�cision serait rendue, compte tenu des circonstances exceptionnelles, le 11 janvier 2001.

3. Trame factuelle

La demanderesse est une soci�t� en commandite oeuvrant dans l'industrie du gaz naturel et desservant le territoire qu�b�cois. Plus sp�cifiquement, cette soci�t� offre des services de vente, de location, d'installation et d'entretien d'appareils au gaz naturel de m�me qu'un service de gestion de l'utilisation du gaz naturel.

Le d�fendeur est une personne physique.

Selon les donn�es incluses dans la base de donn�es WHOIS du registraire Register.com, le nom de domaine gazmetropolitainplus.com a �t� enregistr� par le d�fendeur le 25 mai 2000.

Le 11 septembre 2000, le d�fendeur r�pondait par courrier �lectronique � une offre faite par la demanderesse de r�cup�rer le nom de domaine en litige pour la somme de 750$ CDN. Dans sa r�ponse, le d�fendeur faisait une contre-offre de 250 000$ CDN pour c�der le nom de domaine et arr�ter les projets de d�veloppement y �tant relatif.

4. Pr�tentions des parties

A. Pr�tentions de la demanderesse

� l'�gard du caract�re identique ou pr�tant � confusion du nom de domaine avec une marque de commerce ou de services dans laquelle la demanderesse a des droits

La demanderesse all�gue que le d�fendeur utilise une adresse de site internet correspondant � la d�nomination sociale de la demanderesse.

La demanderesse all�gue qu'elle d�tient cette raison sociale suite � la cession de ce nom par la compagnie Gaz M�tropolitain Plus inc. qui, pour sa part le d�tenait depuis sa constitution en date du 8 juillet 1999.

La demanderesse all�gue que le nom de domaine en litige est identique � sa d�nomination sociale et qu'une personne raisonnable s'attend � avoir des informations sur la demanderesse lorsqu'elle acc�de au site vers lequel le nom de domaine en litige m�ne.

� l'�gard de l'absence de droit ou d'int�r�t l�gitime du d�fendeur dans le nom de domaine en litige.

La demanderesse all�gue que l'usage de sa d�nomination sociale est r�serv�e depuis le 8 juillet 1999, et que l'enregistrement du nom de domaine en litige par le d�fendeur est post�rieur � cette date puisque les donn�es du registraire indiquent que l'enregistrement du nom de domaine en litige remonte au 25 mai 2000.

La demanderesse all�gue que le d�fendeur n'a aucun droit ou int�r�t l�gitime � utiliser ce nom et qu'il ne l'a jamais utilis� avant d'enregistrer le nom de domaine en litige.

� l'�gard de la mauvaise foi dont sont empreints l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine par le d�fendeur

La demanderesse all�gue que, bien que le d�fendeur ait enregistr� le nom de domaine depuis le 25 mai 2000, il n'exploite toujours pas de site � l'adresse correpondant � ce dernier.

La demanderesse all�gue que le d�fendeur a refus� la somme de 750$ (CDN) offerte pour obtenir le transfert du nom de domaine en litige. Elle all�gue par ailleurs que le d�fendeur a demand� une somme de 225 000$ (CDN), ce qui est sup�rieur selon elle aux co�ts encourus par le d�fendeur relativement au d�veloppement du nom de domaine en litige.

B. Pr�tentions du d�fendeur

� l'�gard du caract�re identique ou pr�tant � confusion du nom de domaine avec une marque de commerce ou de services dans laquelle la demanderesse a des droits

Le d�fendeur all�gue qu'il est gestionnaire d'une entreprise en m�canique du b�timent dont les services offerts incluent notamment l'installation et l'entretien de syst�mes de chauffage au gaz naturel. Il all�gue qu'il est un des plus gros acheteurs de l'entreprise Gaz M�tropolitain et qu'il fait partie d'un programme de partenariat avec cette compagnie.

Le d�fendeur all�gue que lui et l'entreprise qu'il repr�sente ont choisi, en collaboration avec Gaz M�tropolitain, d'ajouter le suffixe �Plus� au nom �Gaz M�tropolitain� afin de d�montrer que son entreprise est d'une part distincte de Gaz M�tropolitain mais d'autre part qu'elle offre des services qui lui sont connexes et compl�mentaires. Une autre raison invoqu�e par le d�fendeur est qu'il est en train de cr�er un regroupement d'entrepreneurs oeuvrant dans ce domaine, et que le suffixe �Plus� connote l'id�e de valeur ajout�e.

Le d�fendeur all�gue que l'enregistrement d'une d�nomination sociale, contrairement � une marque de commerce, n'emp�che pas d'autres personnes d'utiliser le nom en question � d'autres fins qu'� celles de d�nomination sociale.

Le d�fendeur all�gue que le nom de domaine en litige n'est pas identique � la d�nomination sociale de la demanderesse, �tant donn� que dans le cas des soci�t�s en commandite, cette d�nomination sociale doit comporter la particule �soci�t� en commandite� ou encore �S.E.C.�.

Le d�fendeur all�gue que la demanderesse n'utilise pas les termes �Gaz M�tropolitain Plus� en tant que nom au Qu�bec.

Le d�fendeur all�gue que la demanderesse, n'ayant pas de droit sur �Gaz M�tropolitain Plus�, plaide pour autrui en mettant en preuve des documents d'une autre compagnie, en l'occurence Gaz M�tropolitain Plus inc.

Le d�fendeur all�gue que la demanderesse ne peut s'approprier des noms communs (�gaz�, �m�tropolitain� et �plus�). Au soutien de cette pr�tention, le demandeur mentionne qu'il s'agit d'un motif retenu dans la d�cision Transcontinental Distribution inc. c. Le Roublard / public-sac.com et public-sac.net (eResolution AF-0421a et AF-0421b, 20 novembre 2000.)

Au surplus, le d�fendeur all�gue que la demanderesse a fait para�tre une annonce dans le journal Le Devoir, �dition du 9 septembre 2000, dans laquelle la demanderesse informe le public de la cr�ation d'une nouvelle compagnie et fait r�f�rence au site www.gazmetro.com pour offrir plus de d�tails. Le d�fendeur soumet que le fait de promouvoir publiquement le nom de domaine gazmetro.com indique que l'obtention du nom de domaine en litige par la demanderesse n'est pas v�ritablement importante.

� l'�gard de l'absence de droit ou d'int�r�t l�gitime du d�fendeur dans le nom de domaine en litige.

Le d�fendeur, tout en reconnaissant que la demanderesse fait partie d'un groupe plus large de soci�t�s li�es, pr�tend qu'il faut traiter chaque entit� de fa�on ind�pendante.

Le d�fendeur all�gue que les documents soumis par la demanderesse ne font que d�montrer qu'elle a modifi� ses statuts constitutifs le 31 mai 2000, soit � un moment ult�rieur � l'enregistrement du nom de domaine en litige.

Le d�fendeur all�gue que la demanderesse n'a pas d�montr� de droit sur le nom �Gaz M�tropolitain Plus�. De plus, il all�gue d'une part que la compagnie Gaz M�tropolitain Plus inc. a renonc� � sa d�nomination sociale en date du 31 mai 2000 et que d'autre part que la compagnie 9091-7881 Qu�bec inc. n'a pu valablement tenir une assembl�e le 17 mai 2000 puisque, selon le d�fendeur, elle n'aurait eu d'existence juridique sous ce nom que le 31 mai 2000. Le d�fendeur conclut que la demanderesse a utilis� une compagnie inexistante au soutien de ses pr�tentions.

Le d�fendeur all�gue que le fait de ne pas utiliser un nom avant son enregistrement comme nom de domaine correspondant n'est pas pertinent pour d�terminer si une personne a un droit ou un int�r�t l�gitime dans le nom en question. D'apr�s le d�fendeur, conclure le contraire �quivaudrait � cr�er de l'incertitude pour les commer�ants ne faisant affaire que par l'entremise de sites internet.

� l'�gard de la mauvaise foi dont sont empreints l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine par le d�fendeur

Le d�fendeur all�gue que le fait de ne pas utiliser un site imm�diatement apr�s l'enregistrement du nom de domaine en litige ne doit pas �tre interpr�t� comme de la mauvaise foi de sa part, justifiant ce fait en mentionnant que la structure du site est inachev�e, que le concept m�me du site est en d�veloppement puisqu'il est en attente de confirmation de ses partenaires d'affaires, et qu'il y a plac� une premi�re �bauche en attendant.

Le d�fendeur pr�tend qu'il ne faut pas inf�rer de mauvaise foi de sa contre-offre de 250 000$ CDN � l'offre de la demanderesse de r�cup�rer le nom de domaine en litige pour la somme de 750$ CDN. Le d�fendeur all�gue qu'il a effectu� plusieurs d�penses relativement � l'�tablissement d'un site correspondant au nom de domaine en litige, nomm�ment des d�penses li�es � des conf�rences t�l�phoniques, des r�unions, des d�placements, des d�marches aurpr�s d'imprimeurs pour des pochettes corporatives de m�me que des investissements en temps consacr� � ce projet. En cons�quence, le d�fendeur soutient que son offre ne doit pas �tre interpr�t�e comme une tentative de vente du nom de domaine, mais plut�t comme une demande de compensation financi�re associ�e � la cons�quence de cesser les projets de d�veloppements du site. Le d�fendeur r�f�re � la d�cision dans Microcell Solutions Inc. c. B-Seen Design Group Inc. / fido.com (e-Resolution AF-0131, 2 mai 2000) pour appuyer cette pr�tention.

5. Discussion et motifs

Aux fins de la pr�sente demande, la demanderesse doit �tablir l'existence de trois �l�ments pour que le nom de domaine en litige puisse �tre transf�r�. Il appartient � la demanderesse de d�montrer:

i) que le nom de domaine en litige est identique ou pr�te � confusion avec une marque de commerce ou de services dans laquelle le demandeur a des droits;

ii) que la demanderesse n'a aucun droit ou int�r�t l�gitime dans le nom de domaine en litige;

iii) que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine en litige sont empreints de mauvaise foi.

� l'�gard du caract�re identique ou pr�tant � confusion du nom de domaine avec une marque de commerce ou de services dans laquelle la demanderesse a des droits

Selon les documents soumis par la demanderesse, la d�nomination sociale �Gaz M�tropolitain Plus� a d'abord appartenu � la compagnie �Gaz M�tropolitain Plus inc.� depuis sa constitution remontant au 8 juillet 1999. Par r�solution de son conseil d'adminstration dat�e du 17 mai 2000, ce nom a par la suite �t� c�d� � la compagnie GazPlus (1992) inc. et autres entit�s que cette derni�re pourra d�signer.

Le m�me jour, le conseil d'administration de GazPlus (1992) inc. adoptait une r�solution autorisant la direction de cette compagnie � modifier son nom pour �Gaz M�tropolitain Plus inc.�. Dans le cadre de la m�me r�solution, la direction de cette compagnie est autoris�e � changer le nom de �Soci�t� en commandite GazPlus (1993)� pour �Soci�t� en commandite Gaz M�tropolitain Plus� et � changer le nom de �Soci�t� en commandite de financement Gaz M�tropolitain� pour �Soci�t� en commandite de financement Gaz M�tropolitain Plus�. Ces changements ont �t� d�pos�s aupr�s de l'inspecteur g�n�ral des institutions financi�res du Qu�bec le 31 mai 2000. Les documents soumis par la demanderesse suffisent � �tablir la v�racit� de ces faits avec une raisonnable certitude.

Le d�fendeur all�gue qu'au moment o� il a enregistr� le nom de domain en litige, le 25 mai 2000, la demanderesse n'avait pas encore un droit dans ce nom. Le soussign� est d'avis que, bien que le d�p�t du changement de d�nomination sociale de la demanderesse aupr�s de l'inspecteur g�n�ral des institutions financi�res soit dat� du 31 mai 2000, soit 6 jours apr�s l'enregistrement du nom de domaine en litige, l'adoption de la nouvelle d�nomination sociale est n�amoins survenue par r�solution de son conseil d'administration le 17 mai 2000, soit 8 jours avant l'enregistrement du nom de domaine, avec une ant�riorit� remontant au 8 juillet 1999.

Par ailleurs, le d�fendeur cherche � d�montrer, en mettant en preuve une annonce parue dans le journal Le Devoir, �dition du 9 septembre 2000, que la demanderesse ne peut avoir d'int�r�t dans le nom de domaine en litige puisque qu'elle affiche plut�t le nom de domaine gazmetro.com pour promouvoir ses services. Cet argument ne contribue nullement � r�futer le fait que la demanderesse puisse avoir un droit dans une marque correspondant au nom de domaine en litige. Ce n'est pas parce qu'une entit� exploite un nom de domaine diff�rent d'une marque dans laquelle elle a des droits qu'elle n'a pas int�r�t � ce que les noms de domaine similaires � cette marque au point d'y pr�ter � confusion ne soient pas exploit�s par d'autres, principalement lorsque ces derniers n'ont pas de droit ou d'int�r�t l�gitime dans ces noms de domaine et qu'ils les ont enregistr� et utilis� en �tant de mauvaise foi.

Le d�fendeur all�gue en outre que l'enregistrement d'une d�nomination sociale, contrairement � une marque de commerce, n'emp�che pas d'autres personnes d'utiliser le nom en question � d'autres fins qu'� celles de d�nomination sociale. Or, m�me si la d�nomination sociale d'une compagnie ne constitue pas une marque de commerce ou de service au sens strict de la politique de l'ICANN, la preuve r�v�le que la demanderesse a effectivement fait usage de �Gaz M�tropolitain Plus� comme marque de commerce pour annoncer ses services. En effet, l'annonce parue dans l'�dition du journal Le Devoir du 9 septembre 2000 constitue un usage clair de l'emploi des termes �Gaz M�tropolitain Plus� comme marque de commerce ou de service au sens de la politique de l'ICANN.

Pour ces motifs, le soussign� conclut que la demanderesse a un droit dans la marque �Gaz M�tropolitain Plus�, en liaison avec des services �nerg�tiques non r�glement�s, notamment l'entretien, la vente et la location des appareils pour les client�les r�sidentielle, commerciale, industrielle et institutionelle.

Il faut maintenant d�terminer si le nom de domaine gazmetropolitainplus.com est identique ou similaire au point de porter � confusion avec la marque �Gaz M�tropolitain Plus�. Les seules diff�rences entre ces deux noms sont d'une part l'absence d'espaces entre les mots et d'autre part l'absence d'un accent sur la lettre �e� du mot �m�tropolitain�. Ces diff�rences proviennent essentiellement de contraintes d'ordre technique, puisque les caract�res d'espacement et les caract�res accentu�s ne peuvent faire partie d'un nom de domain enregistr�. Outre ces diff�rences mineures, les m�mes mots sont employ�s dans le m�me ordre.

Selon le d�fendeur, l'absence de la mention �soci�t� en commandite� ou encore �S.E.C.� dans le nom de domaine fait en sorte que le nom de domaine n'est pas identique � la d�nomination sociale de la demanderesse. M�me si cet argument �tait fond�, il n'en reste pas moins que le nom de domaine du d�fendeur est similaire � la marque de la demanderesse au point d'y pr�ter � confusion.

Le soussign� conclut par cons�quent que le nom de domaine en litige est identique ou � tout le moins similaire avec la marque de la demanderesse au point d'y porter � confusion.

� l'�gard de l'absence de droit ou d'int�r�t l�gitime du d�fendeur dans le nom de domaine en litige.

Le fait qu'une personne ait enregistr� une d�nomination sociale identique � un nom de domaine avant que ce dernier n'ait �t� enregistr� par quelqu'un d'autre n'a aucune pertinence pour �tablir qu'un d�fendeur n'a pas de droit ou d'int�r�t l�gitime dans le nom de domaine en question. En effet, il ne faut pas perdre de vue que, outre le caract�re international de la proc�dure d'arbitrage � laquelle les parties sont soumises, il est tout � fait possible qu'une personne ait un droit ou un int�r�t l�gitime dans un nom de domaine identique � une d�nomination sociale ou � une marque de commerce ou de service exploit�e par quelqu'un d'autre. Tout d�pendra des circonstances particuli�res, du nom de domaine et de la marque en question.

Les faits qui ont donn� lieu � la d�cision Transcontinental Distribution inc. c. Le Roublard / public-sac.com et public-sac.net (eResolution AF-0421a et AF-0421b, 20 novembre 2000) diff�rent de ceux du pr�sent litige en ce que le d�fendeur dans la d�cision cit�e avait d�montr� qu'il exploitait plusieurs sites relatifs � des offres publicitaires en ligne hormis celui correspondant au nom de domaine alors en litige et que cette strat�gie faisait partie d'une strat�gie globale � plusieurs volets. Ici, aucune preuve � cet effet n'a �t� amen�e, uniquement des allusions, du reste assez vagues et impr�cises, � un concept de site en d�veloppement et � des phases d'un projet de site de commerce �lectronique sur la m�canique du b�timent.

L'article 4(c) de la politique de l'ICANN expose clairement, mais non-limitativement, comment un d�fendeur peut faire la preuve de droits ou d'int�r�ts l�gitimes dans un nom de domaine. Les seules circonstances, parmi celles �num�r�es, qui auraient pu �tre pr�tendues applicables au d�fendeur par ce dernier sont celles du sous-paragraphe (i) qui pr�voit qu'il y aura d�monstration d'un int�r�t l�gitime si, avant tout avis du litige au d�fendeur, l'utilisation ou les pr�paratifs d'utilisation du nom de domaine par celui-ci correspond � une offre de biens ou de services faite de bonne foi. De l'avis du soussign�, les faits ne d�montrent pas cela. Au contraire, ils tendent plut�t � d�montrer que le d�fendeur se pr�pare � utiliser le nom de domaine � des fins commerciales avec l'intention de sugg�rer une association avec le conglom�rat de compagnies et de soci�t�s dont la demanderesse fait partie.

De plus, en l'esp�ce, m�me si le d�fendeur all�gue que les mots �gaz�, �m�tropolitain� et �plus� sont des noms communs, et qu'en cons�quence, selon lui, la demanderesse ne peut s'en r�server l'usage, cet argument, m�me s'il �tait fond�, ne contribue en rien � faire la preuve que le d�fendeur puisse avoir un droit ou un intr�r�t l�gitime dans le nom de domaine.

En effet, le d�fendeur n'a pas � d�montrer � cette �tape que le nom de domaine en litige pourrait �tre enregistr� par n'importe qui ou que la demanderesse n'a pas de droit ou d'int�r�t l�gitime dans ce nom. Il lui incombe plut�t de d�montrer que lui-m�me a un droit ou un int�r�t l�gitime dans le nom de domaine en litige. Aux yeux du soussign�, le seul �l�ment qui pourrait, dans les circonstances, contribuer � �tablir ce fait est l'affirmation selon laquelle le d�fendeur, en tant que gestionnaire d'une entreprise en m�canique du b�timent, fait partie d'un programme de partenariat avec l'entreprise Gaz M�tropolitain. Cependant, le d�fendeur n'apporte aucun �l�ment de preuve au soutien de cette affirmation, notamment aucun document attestant l'existence de son entreprise ou l'existence d'un partenariat entre lui et Gaz M�tropolitain. D'ailleurs, la demande d'arbitrage formul�e par la demanderesse en l'instance tend plut�t � d�montrer le contraire.

Pour sa part, la demanderesse fait remarquer que le d�fendeur n'a jamais utilis� le nom �Gaz M�tropolitain Plus� avant d'enregistrer le nom de domaine en litige. Sur ce point, le d�fendeur soutient que ce fait n'est pas pertinent �tant donn� qu'une personne pourrait tr�s bien d�cider de d�velopper un site internet comportant un nom de domaine qu'elle n'aurait jamais utilis� auparavant.

De l'avis du soussign�, le fait qu'un nom soit utilis� avant son enregistrement comme nom de domaine peut constituer un indicateur de l'existence d'un droit ou d'un int�r�t l�gitime dans le nom de domaine. Il n'en d�coule pas, comme le fait remarque le d�fendeur, que le fait de ne pas utiliser un nom avant son enregistrement comme nom de domaine est n�cessairement un fait tendant � d�montrer que la personne en question n'a pas de droit ou d'int�r�t l�gitime dans le nom de domaine enregistr�.

Toutefois, les circonstances particuli�res du pr�sent litige, notamment le fait que le nom de domaine enregistr� comprenne la d�nomination sociale d'une entreprise faisant partie d'un conglom�rat connu du d�fendeur et le fait que le nom de domaine ait �t� enregistr� � un moment o� ce m�me nom en tant que d�nomination sociale faisait l'objet d'une cession entre deux entit�s interreli�es de ce conglom�rat, font en sorte que l'absence d'utilisation du nom ant�rieurement � son enregistrement comme nom de domaine peut effectivement, dans ce cas-ci, contribuer � soutenir la pr�tention de la demanderesse � l'effet que le d�fendeur n'a pas de droit ou d'int�r�t l�gitime dans le nom de domaine en litige. En effet, le d�fendeur n'aurait simplement pas pu exploiter une entreprise dans le domaine du gaz naturel avec la marque Gaz Metropolitain Plus.

Pour toutes les raisons �voqu�es plus haut, le soussign� conclut que le d�fendeur n'a pas de droit ou d'int�r�t l�gitime dans le nom de domaine.

� l'�gard de la mauvaise foi dont sont empreints l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine par le d�fendeur

Il s'agit maintenant de d�terminer si les faits entourant l'enregistrement du nom de domaine en litige sont de nature � �tablir qu'au moment de ce faire, le d�fendeur �tait de mauvaise foi.

Le soussign� trouve pour le moins surprenant que l'enregistrement du nom de domaine survienne alors m�me que le nom �Gaz M�tropolitain Plus� fait l'objet d'une cession entre deux compagnies apparent�es. Cependant, les parties n'ont formul� aucune all�gation ni fourni aucune preuve pour confirmer ou infirmer le fait que la concomitance de ces deux �v�nements puisse ne relever que d'un concours de circonstances.

�tant donn� que le d�fendeur est assujetti � la politique de l'ICANN, cela signifie qu'au moment d'enregistrer le nom de domaine en litige, il d�clare qu'� sa connaissance, l'enregistrement du nom de domaine n'enfreint pas ou ne viole pas de toute autre mani�re les droits de toute autre tierce partie. Il est par ailleurs explicitement mentionn� � l'article 2 in fine de la Politique de l'ICANN qu'il incombe � la personne qui enregistre le nom de domaine de s'assurer que cet enregistrement n'enfreint ou ne viole pas les droits d'autrui.

Selon les faits qui lui ont �t� soumis, le soussign� est d'avis que le d�fendeur ne pouvait en toute bonne foi ignorer le fait que la demanderesse faisait partie d'un conglom�rat de compagnie et de soci�t� interreli�es conu sous lamarque de commerce Gaz M�tropolitain. (Voir annexe A, B et H de la r�ponse.)

Ainsi, le soussign� conclut que l'enregistrement de ce nom de domaine par le d�fendeur est empreint de mauvaise foi.

Il reste � consid�rer si l'usage que fait le d�fendeur du nom de domaine en litige est empreint ou non de mauvaise foi.

La politique de l'ICANN � son paragraphe 4(b) �num�re non-limitaitvement des circonstances qui, si elles s'av�rent pr�sentes de l'avis du soussign�, constituent des manifestations de mauvaise foi dans l'enregistrement et l'usage du nom de domaine en litige. En particulier, le sous-paragraphe (iv) de l'article 4(b) �nonce les circonstances suivantes: en utilisant ce nom de domaine, le d�fendeur a intentionnellement tent� d'attirer les utilisateurs d'Internet sur son site web ou sur tout autre emplacement en-ligne, en cr�ant une confusion avec la marque de la demanderesse en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site web ou emplacement ou de produit ou service qui y sont propos�s, et ce, � des fins lucratives.

Le soussign� consid�re que les faits ayant �t� soumis � son appr�ciation et amplement d�crits pr�c�demment correspondent � la situation d�crite.

� cela s'ajoute la contre-offre de 250 000$ CDN que le d�fendeur a faite � la demanderesse relativement au transfert du nom de domaine en litige. Bien que le d�fendeur pr�tende qu'il ne s'agit pas d'une offre de vente � proprement parler, mais plut�t d'une demande de compensation financi�re pour les investissements entourant la mise sur pied d'un site internet correspondant au nom de domaine en litige, le d�fendeur n'a fourni aucune preuve de ces investissements, que ce soit par des copies de re�us, de factures, de lettres ou autres documents pertinents.

La d�cision Microcell Solutions Inc. c. B-Seen Design Group Inc. / fido.com (e-Resolution AF-0131, 2 mai 2000) cit�e par le d�fendeur pour appuyer cette pr�tention ne contribue pas � la conforter puisque dans ce litige, le site exploit� par la d�fenderesse correspondant au nom de domaine en litige concernait des produits ou services dans un secteur d'activit� commerciale substanciellement diff�rent de celui de la demanderesse. De plus, le nom de domaine en litige ne comportait pas d'�l�ments descriptifs des produits ou services de la demanderesse.

Ainsi, le soussign� conclut que l'usage de ce nom de domaine par le d�fendeur est empreint de mauvaise foi.

6. Conclusion

Pour les motifs pr�c�demment �voqu�s, le soussign� conclut que:

i) le nom de domaine en litige est identique ou pr�te � confusion avec une marque de commerce ou de services dans laquelle la demanderesse a des droits;

ii) la d�fenderesse n'a aucun droit ou int�r�t l�gitime dans le nom de domaine en litige;

iii) l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine en litige sont empreints de mauvaise foi.

En cons�quence, conform�ment � l'article 4(i) de la politique g�n�rale de r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine de l'ICANN et � l'article 15 des r�gles d'application de cette politique, le soussign� ordonne que le nom de domaine gazmetropolitainplus.com soit transf�r� � la demanderesse.

7. Signature

Le 11 janvier 2001

(s) Hugues G. Richard

Arbitre