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Urteilskopf

136 II 399


36. Extrait de l'arr�t de la Ire Cour de droit public dans la cause Reumann et Goumaz contre D�partement f�d�ral de justice et police (recours en mati�re de droit public)
1C_522/2009 du 19 mai 2010

Regeste

Art. 6 und 8 Abs. 1 BG�, Art. 15 RVOG, Art. 5 RVOV; Einsichtsrecht in die zwischen der Eidgenossenschaft und dem Generalsekret�r eines Departements bzw. seinem Stellvertreter abgeschlossenen Abgangsvereinbarungen.
Als einfache Beilagen zum Antrag an den Bundesrat, welche vor Er�ffnung des Mitberichtsverfahrens erstellt wurden, unterliegen die Abgangsvereinbarungen nicht der Geheimhaltung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 BG� (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 399

BGE 136 II 399 S. 399

A. Le 5 f�vrier 2008, Erik Reumann, alors r�dacteur en chef adjoint au journal La Libert�, a demand� au D�partement f�d�ral de justice et police (ci-apr�s: le DFJP) l'acc�s aux documents suivants: les contrats de travail de l'ancien secr�taire g�n�ral du DFJP et de son suppl�ant, ainsi que les d�cisions relatives � leur indemnisation apr�s leur renvoi par la nouvelle cheffe du d�partement. Le requ�rant se fondait
BGE 136 II 399 S. 400
sur l'art. 7 de la loi f�d�rale du 17 d�cembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (loi sur la transparence, LTrans; RS 152.3). Le 17 mars 2008, le DFJP a refus� le droit d'acc�s.
Dans sa recommandation du 9 f�vrier 2009, le Pr�pos� f�d�ral � la protection des donn�es et � la transparence (ci-apr�s: le Pr�pos� f�d�ral) estima que l'acc�s demand� devait �tre accord�. Les dossiers personnels - dont faisaient partie les conventions relatives � la r�siliation des rapports de travail - n'�taient accessibles qu'exceptionnellement, en fonction d'un int�r�t public pr�pond�rant, soit un besoin d'information particulier de la part du public. Tel �tait le cas, s'agissant des conditions de d�part offertes � un secr�taire g�n�ral de d�partement et � son suppl�ant. L'atteinte � la sph�re priv�e �tait quasi nulle puisque les conditions de d�part s'alignaient en l'occurrence sur les directives applicables.

B. Par d�cision formelle du 2 mars 2009, le DFJP a rejet� la demande d'acc�s.

C. Cette d�cision a �t� attaqu�e aupr�s du Tribunal administratif f�d�ral (TAF) qui, par arr�t du 19 octobre 2009, a rejet� le recours. Selon l'art. 8 al. 1 LTrans, les documents ayant trait � la proc�dure de co-rapport du Conseil f�d�ral, au sens de l'art. 15 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), soit la proposition du d�partement concern�, les co-rapports des autres d�partements et les documents officiels servant � pr�parer la d�cision du Conseil f�d�ral, demeuraient confidentiels au regard de la LTrans, en raison du secret des s�ances et d�lib�rations du Conseil f�d�ral. En l'occurrence, les conventions de d�part avaient �t� soumises pour approbation au Conseil f�d�ral, sur proposition de la Cheffe du DFJP. Elles constituaient donc l'objet d'une proc�dure de co-rapport et �taient soustraites au droit d'acc�s.

D. Erik Reumann et Magalie Goumaz (qui lui a succ�d� � son poste de journaliste) forment un recours en mati�re de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arr�t du TAF et de la d�cision du DFJP et l'admission de la demande d'acc�s aux documents.
Statuant en s�ance publique, le Tribunal f�d�ral a d�clar� irrecevable le recours form� par Magalie Goumaz, admis le recours form� par Erik Reumann et renvoy� la cause au Tribunal administratif f�d�ral pour nouvelle d�cision.
(r�sum�)
BGE 136 II 399 S. 401

Erw�gungen

Extrait des consid�rants:

2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 LTrans. Cette disposition aurait pour but de prot�ger la formation de la d�cision au sein du Conseil f�d�ral et de pr�server le principe de coll�gialit� qui pr�vaut pour cette autorit�. Seuls seraient ainsi soustraits � la transparence les documents permettant de prendre connaissance d'�ventuelles divergences d'opinion au sein du coll�ge gouvernemental. En revanche, les documents annexes et la d�cision finale seraient accessibles. En l'occurrence, les conventions de d�part devraient �tre consid�r�es non comme des documents pr�paratoires, mais comme des documents annexes � la proposition du DFJP.
Le recourant invoque �galement, dans le m�me grief, les art. 16 al. 3 Cst. et 10 par. 1 CEDH, sans toutefois satisfaire sur ce point aux exigences de motivation pos�es � l'art. 106 al. 2 LTF.

2.1 Selon l'art. 6 LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorit�s. Ce droit d'acc�s g�n�ral concr�tise le but fix� � l'art. 1 de la loi, qui est de renverser le principe du secret de l'activit� de l'administration au profit de celui de transparence quant � la mission, l'organisation et l'activit� du secteur public. Il s'agit en effet de rendre le processus d�cisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caract�re d�mocratique des institutions publiques de m�me que la confiance des citoyens dans les autorit�s, tout en am�liorant le contr�le de l'administration (ATF 133 II 209 consid. 2.3.1 p. 213; Message du 12 f�vrier 2003 concernant la loi f�d�rale sur la transparence, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827). Conform�ment � ce but, la loi d�finit de mani�re large la notion de documents officiels (art. 5 LTrans), le champ d'application ratione personae (art. 2 LTrans) ainsi que les b�n�ficiaires et les conditions d'exercice du droit d'acc�s (art. 6 LTrans).

2.2 La loi s'applique � l'ensemble de l'administration f�d�rale (art. 2 al. 1 let. a LTrans), y compris les organismes de droit public ou priv� charg�s de rendre des d�cisions. La notion d'administration f�d�rale est d�finie aux art. 178 Cst. et 2 LOGA. Il s'agit de l'ensemble de l'administration subordonn�e au Conseil f�d�ral, soit les d�partements et les offices ainsi que la Chancellerie f�d�rale. La loi ne s'applique donc pas au Conseil f�d�ral lui-m�me, en tant qu'autorit� gouvernementale coll�giale dont les d�lib�rations ont lieu � huis-clos (art. 12 et 21 LOGA; FF 2003 p. 1828; S�GESSER, in �ffentlichkeitsgesetz, 2008,
BGE 136 II 399 S. 402
nos 4 et 12 s. ad art. 4 LTrans; MAHON/GONIN, in �ffentlichkeitsgesetz, 2008, n� 13 ad art. 8 LTrans; MADER, La nouvelle loi f�d�rale sur le principe de la transparence dans l'administration, in La mise en oeuvre du principe de transparence dans l'administration, Fl�ckiger [�d.],2006, p. 19).

2.3 L'art. 8 LTrans �num�re un certain nombre de cas particuliers de documents pour lesquels l'acc�s est exclu ou diff�r�. Selon l'art. 8 al. 1 LTrans, le droit d'acc�s n'est pas reconnu pour les documents officiels de l'administration aff�rents � la proc�dure de co-rapport (Mitberichtsverfahren) au sens de l'art. 15 LOGA.

2.3.1 La proc�dure de co-rapport sert � pr�parer la d�cision du Conseil f�d�ral et doit lui permettre de concentrer ses d�lib�rations sur les aspects essentiels de l'affaire (art. 3 al. 1 et art. 5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA; RS 172.010.1];S�GESSER, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz [RVOG], 2007, p. 214). Comme lepr�voit l'art. 5 al. 1bis OLOGA, elle commence au moment o� le d�partement comp�tent signe sa proposition adress�e au Conseil f�d�ral. Cette disposition est d�terminante dans l'interpr�tation de l'art. 8 al. 1 LTrans, car elle a pr�cis�ment �t� modifi�e lors de l'adoption de l'ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (ordonnance sur la transparence, OTrans; RS 152.31) - cf. annexe 2 OTrans - afin de clarifier la situation (FF 2003 1855 in fine; le message �voquait alors le moment o� les documents sont remis par l'office au chef du d�partement). Le d�partement remet ensuite sa proposition d�finitive � la Chancellerie f�d�rale en vue de l'ouverture de la proc�dure de co-rapport proprement dite (art. 5 al. 3 OLOGA). La proposition est alors transmise aux autres d�partements, pour prises de position. Les offices concern�s donnent leur avis dans un d�lai appropri� et les divergences doivent �tre �limin�es dans la mesure du possible au cours de cette consultation (art. 4 OLOGA). Il peut s'ensuivre d'autres �changes d'�critures. L'affaire n'est trait�e par le Conseil f�d�ral qu'apr�s �limination - ou confirmation - des divergences (S�GESSER, op. cit., p. 214). Ce processus a pour but de permettre l'expression des diff�rents int�r�ts et points de vue, dans le cadre d'une proc�dure relativement formalis�e, en vue de la d�lib�ration du Conseil f�d�ral (MAHON/GONIN, op. cit., n� 17 ad art. 8 LTrans). De nombreuses affaires peuvent ainsi �tre liquid�es sans discussion suppl�mentaire (S�GESSER, op. cit., p. 214). La proc�dure de co-rapport
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prend fin avec la d�cision formelle du Conseil f�d�ral(MAHON/GONIN, op. cit., n� 18 ad art. 8 LTrans).

2.3.2 L'exclusion de l'acc�s pour les documents relatifs � la proc�dure de co-rapport a pour but de pr�server le principe de coll�gialit� pr�valant pour le gouvernement f�d�ral (art. 12 LOGA) et de prot�ger la libre formation de son opinion et de sa volont� (FF 2003 1855). Le l�gislateur a estim� que le fait de donner acc�s � ces documents compromettrait le bon fonctionnement du gouvernement en tant qu'organe coll�gial (MADER, op. cit., p. 23). La r�v�lation du processus d�cisionnel pourrait mettre au jour des divergences d'opinion, alors que le principe de coll�gialit� exige que les membres du Conseil f�d�ral d�fendent les d�cisions prises par le Coll�ge (sur le bien-fond� de cette motivation, cf. MADER, Das �ffentlichkeitsgesetz des Bundes, Einf�hrung in die Grundlagen, in Das �ffentlichkeitsgesetz des Bundes, Ehrenzeller [�d.], 2006, p. 28). Pour cette raison, le secret qui prot�ge ces documents est maintenu, m�me apr�s la d�cision du Conseil f�d�ral (FF 2003 1855), et ind�pendamment de l'existence d'un int�r�t particulier au maintien du secret. En ce sens, l'art. 8 al. 1 LTrans constitue une lex specialis par rapport � l'art. 8 al. 2 LTrans.

2.3.3 D�s lors que le moment de l'ouverture de la proc�dure de co-rapport correspond � la signature de la proposition du d�partement, le secret instaur� � l'art. 8 al. 1 LTrans couvre ladite proposition, les co-rapports des autres d�partements et les �changes ult�rieurs d'�critures, y compris les propositions formalis�es �manant des offices consult�s, ainsi que les notes personnelles des Conseillers f�d�raux, de leurs conseillers personnels ou d'autres collaborateurs (FF 2003 1855; MAHON/GONIN, op. cit., n� 20 ad art. 8 LTrans).
En revanche, les documents qui accompagnent la proposition au Conseil f�d�ral ne sont pas en tant que tels soumis au secret instaur� � l'art. 8 al. 1 LTrans. Ainsi, le projet de proposition �labor� par un office f�d�ral � l'attention du d�partement ne fait l'objet que de la restriction provisoire instaur�e � l'art. 8 al. 2 LTrans (MAHON/GONIN, op. cit., n� 19 ad art. 8 LTrans). Il en va de m�me des documents officiels de la consultation des offices. Cela r�sulte a contrario de l'art. 8 al. 3 LTrans, selon lequel le Conseil f�d�ral peut exceptionnellement d�cider que de tels documents restent non accessibles apr�s la prise de d�cision.

2.3.4 En l'occurrence, la demande d'acc�s porte sur les conventions de d�part pass�es entre le Secr�taire g�n�ral du DFJP,
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respectivement son suppl�ant d'une part, et la Conf�d�ration d'autre part, agissant par le DFJP. La convention pass�e avec le Secr�taire g�n�ral a �t� sign�e par les parties le 4 janvier 2008 et la proc�dure de co-rapport a �t� ouverte le 15 janvier 2008 par la pr�sentation de la proposition du d�partement. Elle s'est achev�e le lendemain par la d�cision d'approbation du Conseil f�d�ral. La convention concernant le Secr�taire g�n�ral suppl�ant n'a �t� sign�e que le 22 f�vrier 2008, mais elle a manifestement �t� �labor�e auparavant et les parties ont donn� leur accord de principe avant le 19 f�vrier 2008, date de la proposition du DFJP. Celle-ci a �galement �t� approuv�e le lendemain par le Conseil f�d�ral.
Les conventions sign�es par les int�ress�s constituaient les annexes � la proposition du DFJP. Leur validit� �tait soumise � la d�cision d'approbation du Conseil f�d�ral, comp�tent en vertu de l'art. 2 al. 1 let. d de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Conf�d�ration (OPers; RS 172.220.111.3) pour r�silier les rapports de travail des secr�taires g�n�raux et de leurs suppl�ants. Les documents en question apparaissent d�s lors ant�rieurs � l'ouverture de la proc�dure de co-rapport proprement dite. M�me si, mat�riellement, leur contenu se confond avec les propositions faites par le d�partement, seules ces derni�res constituent les documents d'ouverture de la proc�dure de co-rapport. La consultation de ces conventions ne r�v�le d'ailleurs rien sur la proc�dure ayant abouti aux d�cisions d'approbation du Conseil f�d�ral et ne porterait par cons�quent aucune atteinte au principe de coll�gialit� et au secret des d�lib�rations. Or, il s'agit l� du crit�re essentiel au regard de l'art. 8 al. 1 LTrans, puisque le secret instaur� par cette disposition se limite au processus d�lib�ratif.

2.4 On ne saurait par cons�quent consid�rer les conventions de d�part comme des documents "aff�rents � la proc�dure de co-rapport" au sens de l'art. 8 al. 1 LTrans. Le TAF ne pouvait d�s lors fonder son refus sur cette disposition et faire l'�conomie de la pes�e d'int�r�ts exig�e � l'art. 7 al. 2 LTrans. Il n'appartient pas au Tribunal f�d�ral de statuer sur ce point en premi�re instance de recours, alors que les parties intim�es ne se sont pas exprim�es � ce sujet.

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Erw�gungen 2

Referenzen

BGE: 133 II 209

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